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Fonction publique - Entretien professionnel
Un décret introduit à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu. Ainsi cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Il porte principalement sur :
1.Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2.La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;
3. La manière de servir du fonctionnaire ;
4. Les acquis de son expérience professionnelle ;
5.Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;
6.Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;
7.Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire
Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué, par chaque collectivité concernée, au comité technique paritaire concerné. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui s’inscrivent dans l’expérimentation transmettent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le bilan.
Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale , JO 30 Juin 2010
Il porte principalement sur :
1.Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2.La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;
3. La manière de servir du fonctionnaire ;
4. Les acquis de son expérience professionnelle ;
5.Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;
6.Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;
7.Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire
Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué, par chaque collectivité concernée, au comité technique paritaire concerné. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui s’inscrivent dans l’expérimentation transmettent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le bilan.
Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale , JO 30 Juin 2010
Documents attachés
DECRET_2010-716_du_29_juin_2010.pdf [26/07/2010 14:50] 107 Ko.
